Agents CNRACL
L’accident de service
Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.
Pour être reconnu comme tel, l’accident de service doit résulter d’un évènement soudain, qu’il est possible de dater et de décrire, qui entraîne une atteinte (lésion) de l’état de santé de la victime.
Cas particuliers des accidents de service: l’accident de mission, l’accident survenu dans lors d’activités constituant le prolongement de l’exercice de la fonction, ou au cours d’activités socio-éducatives ou culturelles, ou au cours d’une activité accessoire.
L’accident de trajet
Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante (achat de pain ou arrêt pour déposer ses enfants chez la nourrice), est de nature à détacher l'accident du service.. La présomption d’imputabilité ne s’applique pas.
La procédure d’attribution du CITIS
Le fonctionnaire doit déclarer à son employeur, dans un délai de 15 jours calendaires (17 jours s’il survient hors jours ouvré), l’accident dont il a été victime, faire constater médicalement son état de santé, et lui faire parvenir, dans les 48 heures, le certificat médical initial sur lequel sera précisé obligatoirement la date de l’accident et la nature des lésions.
Lorsque la constatation médicale initiale est établie tardivement, dans un délai de 2 ans maximum après l’accident, le délai de déclaration est de 15 jours à compter de la date de cette constatation médicale. A la stabilisation de son état de santé, l’agent doit fournir un certificat médical final
Il appartient à l’employeur de prouver que l’accident, même s’il survient au travail, est étranger à l’activité professionnelle.
A réception de la déclaration et du certificat médical initial, l’employeur accuse réception de la déclaration d’accident de l’agent, et dispose d’un délai d’un mois pour l’instruire. Ce délai est porté à 3 mois en cas d’enquête administrative (accident de trajet), expertise par un médecin agréé, saisine de la Commission de Réforme.
L’enquête administrative de la collectivité précisera la cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu, ainsi que les conséquences apparentes de l’accident.
Pour retenir la qualification d’accident de service, il faut qu’aucune prédisposition ni aucune manifestation pathologique n’aient été décelées antérieurement chez le fonctionnaire territorial, ou qu’il y ait faute personnelle de l’agent. Dans ces deux cas, la collectivité peut saisir la Commission de Réforme.
Dans l’attente de décision de l’administration, l’agent sera placé en congé de maladie ordinaire, ou en CITIS provisoire à l’expiration du délai d’instruction (1 mois ou 4 mois).
L’attribution du CITIS sera formalisée par un arrêté pris par l’autorité territoriale et signé par l’agent.
La maladie professionnelle
Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions, dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Tableaux officiels des maladies professionnelles
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions, et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le fonctionnaire doit fournir à son supérieur hiérarchique un certificat médical sur lequel sera précisé la date de constatation de la maladie professionnelle et la nature des lésions.
Une expertise auprès d’un médecin agréé est obligatoire. L’expertise médicale, ainsi que le rapport du médecin de prévention, détermineront le lien entre la pathologie présentée par l’agent et son activité professionnelle.
Pour s’assurer de la réalité des infirmités suite à une maladie professionnelle, et déterminer le taux d'invalidité en vue de l'attribution d'une allocation d'invalidité temporaire si l’agent en fait la demande, la collectivité peut saisir la Commission de Réforme.
Suite à l’expertise et, le cas échéant, à l’avis de la Commission de Réforme, la collectivité prendra un Arrêté pour reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie.
La rémunération de l’agent
En cas d’arrêt de travail, et si l’imputabilité au service est reconnue, l’agent est placé en congé pour invalididté temporaire imputable au service ou maladie professionnelle jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre ses fonctions, ou à défaut jusqu’à sa mise en retraite.
Il conserve le bénéfice de son plein traitement jusqu’au terme de son congé. Les éléments accessoires liés à l’exercice effectif des fonctions peuvent être suspendus.
Le remboursement des frais et honoraires médicaux
Dans le cadre de l’accident de service, les frais et honoraires médicaux directement liés aux conséquences occasionnées par l’accident, sont pris en charge par la collectivité (ou son assureur), jusqu’à la fin des soins médicalement prescrits, même après sa mise en retraite.
Les frais médicaux en lien direct avec la maladie professionnelle sont pris en charge par la collectivité (ou son assureur).
Dans le cadre du contrat d’assurances CNP, l’assureur se substitue à la collectivité et pratique le tiers payant. Les praticiens sont ainsi directement remboursés par l’assurance.
Pour ce faire, l’employeur fournira à l’agent l’attestation de prise en charge des soins complétée ainsi que les relevés d’honoraires médicaux, que l’agent présentera aux praticiens afin d’être dispensé de présenter sa carte vitale et de faire l’avance du règlement des frais.
La fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service
Elle dépend de l’état de santé de l’agent, qui doit fournir obligatoirement un certificat médical final, établi par le médecin, datant et déterminant la consolidation de l’accident, soit :
Guérison avec retour à l’état antérieur : l’agent est apte à la reprise, soit à temps complet, soit à temps partiel thérapeutique
Guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure
Consolidation avec séquelles
Si l’agent présente des séquelles (infirmités permanentes) qui l’empêchent de reprendre son travail normalement, il peut adresser à sa collectivité une demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Si la Commission de Réforme a été saisie pour statuer sur l’imputabilité au service de l’accident, elle sera saisie pour se prononcer sur la consolidation.
Au terme de 12 mois d’arrêt, la Commission de réforme peut être sollicitée sur l’aptitude aux fonctions de l’agent.
La rechute
Le droit à congé peut être renouvelé en cas de rechute d’accident de service à condition qu’il y ait eu un constat médical de la consolidation du congé initial d’accident de service.
La procédure étant identique à celle de la demande initiale. La commission départementale de réforme peut rendre un nouvel avis sur le lien éventuel entre les pathologies constatées et l’accident de service antérieur.
Si le fonctionnaire a changé d’activité ou est détaché dans une autre administration ou collectivité territoriale, les frais liés à la rechute de l’accident de service sont à la charge de la collectivité auprès de laquelle l’accident a été constaté la première fois.
L’agent ayant quitté la fonction publique n’a droit, au titre du maintien du traitement, qu’aux prestations prévues par le régime de protection sociale auquel il est soumis au moment de la rechute supportée par l’employeur.
Article 21 bis Loi 83-634 du 13/07/1983 modifiée.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (art. 57-2°) modifiée et Décret d’application n°2019-301 du 10/04/2019 (Chapitre III article 15)
Article 5.1 partie I de la Circulaire FP3 n° 012808 du 13 mars 2006°
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
Article L. 411-2 du code de la sécurité sociale
Article L. 411-1 et 411-2 et L. 481-2 du code de la sécurité sociale
Arrêté du 4 août 2004
Procédure pour une indemnisation par CNP Assurances
Agents IRCANTEC
Congé pour accident du travail des agents titulaires ou contractuels affiliés au régime général (IRCANTEC)
L’accident du travail
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale institue, par ailleurs, une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu à un agent par le fait ou à l’occasion du travail.
Cette présomption peut néanmoins être écartée dans différentes situations :
- en cas de soustraction à l’autorité de l’employeur,
- lorsque l’accident résulte d’une cause étrangère au travail,
L’accident de trajet
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un agent pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
L’agent doit déclarer à son supérieur hiérarchique l’accident dont il a été victime en lui faisant parvenir, dans les 24 heures, un certificat médical d’accident du travail sur lequel sera précisé obligatoirement la date de l’accident et la nature des lésions. Une déclaration tardive entraîne la suppression de la présomption d’origine.
L’employeur déclare l’accident à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures par net-entreprises ou courrier.
C’est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui se prononce sur l’imputabilité de l’accident dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident. Un délai supplémentaire est octroyé si une instruction est nécessaire.
En l’absence de décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans les délais prévus, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
L’agent sera placé en congé pour accident de service jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre ses fonctions (guérison complète ou consolidation), ou à défaut jusqu’à son décès. En cas de pluralité d’employeurs, l’agent sera placé dans cette position dans toutes les collectivités.
Dans le cadre du contrat d’assurances CNP, l’employeur fournira l’enquête administrative de la collectivité complétée ou la déclaration adressée à la CPAM précisant cause, nature, circonstances de temps et de lieu, et conséquences apparentes de l’accident, ainsi qu’une copie du volet 1 du certificat médical d’accident du travail, l’original étant adressé à la sécurité sociale.
La maladie professionnelle
Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Tableaux officiels des maladies professionnelles
Cependant une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme maladie professionnelle s’il est prouvé qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. C’est le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d'experts médicaux, qui statue sur le lien de causalité entre maladie et travail habituel de la victime.
L’agent titulaire à temps non complet ou contractuel doit justifier son absence pour maladie professionnelle en fournissant à son employeur, dans un délai de 48 heures, un certificat médical sur lequel sera précisée la date de constatation de la maladie professionnelle.
C’est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui se prononce sur l’imputabilité de la maladie
L’agent qui souhaite demander d’un congé de maladie professionnelle doit la déclarer auprès de la caisse primaire dans un délai de quinze jours suivant la cessation du travail.
L’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale institue une présomption d’imputabilité pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La CPAM dispose d’un délai de trois mois, prolongé éventuellement de 3 mois, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
A l’issue de ce délai, la maladie professionnelle sera implicitement reconnue.
Après notification de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM, la collectivité employeur place l’agent en position de congé pour maladie professionnelle sur arrêté jusqu’à sa guérison ou consolidation, ou à défaut jusqu’à son décès.
Si l’agent exerce dans plusieurs collectivités, il sera placé dans cette position dans toutes les collectivités employeurs.
La rémunération de l’agent
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie verse, dès le deuxième jour d’arrêt de travail, des indemnités journalières.
Le remboursement des frais et honoraires médicaux
Ils sont à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. L’employeur remettra à l’agent la feuille d’accident du travail qui le dispensera de faire l’avance des frais médicaux.
La fin du congé pour accident du travail
À la fin d'une période de soins et/ou d’arrêt pour accident du travail, un certificat médical final doit être établi afin de s’assurer de la guérison ou de la persistance des lésions.
Deux cas de figures sont envisageables :
- lorsqu'il y a disparition apparente des lésions, il s'agit d'un certificat médical final de guérison;
- si, au contraire, les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, avec des séquelles entraînant une incapacité permanente, c'est alors un certificat médical final de consolidation qui est établi.
À réception de ce document, et après avis du médecin-conseil, la caisse d'assurance maladie adressera au salarié une notification de la date de guérison ou de consolidation (par lettre recommandée avec accusé de réception).
Si la guérison est totale : l’agent est apte à la reprise, soit à temps complet, soit à temps partiel thérapeutique avec aménagement de poste si nécessaire. Une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail est conseillée.
En cas de consolidation :
- avec incapacité permanente partielle : l’agent présente des séquelles de la maladie. Le médecin conseil de l'Assurance Maladie l’examinera et fixera un taux d'incapacité permanente tenant compte de la nature des séquelles physiques de l’agent, de son état général, de son âge, de ses aptitudes et qualifications professionnelles. Il est établi en fonction d'un barème indicatif d'invalidité en maladies professionnellesqui figure en annexe du Code de la Sécurité sociale. L’agent peut demander le bénéfice d’une allocation d’invalidité.
- inaptitude définitive : l’agent est inapte physiquement à reprendre ses fonctions, un reclassement devra être recherché dans un autre grade ou un autre emploi. A défaut de reclassement, il sera reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions et sera licencié.
La rechute
Le droit à congé peut être renouvelé en cas de rechute d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La rechute suite à un accident du travail ou maladie professionnelle est soumise aux mêmes règles qu’un congé initial de maladie professionnelle.
Les conséquences financières d’une rechute imputable à une maladie professionnelle seront prises en charge par le régime de sécurité sociale auquel l’agent était affilié au moment de l’évènement.
Article 37 alinéa 1 et 38 du Décret n°91-298 du 20 mars 1991
Article L452 et L 453-1 du Code de la Sécurité Sociale
Article R441- 2, 3 et 1du Code de la Sécurité Sociale